J.O. 181 du 7 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 juillet 2007 relatif à la mise en place de programmes d'aides à l'assistance technique dans le secteur de l'élevage


NOR : AGRP0756242A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 621-1 à L. 621-11, R. 621-21, R. 621-44 et R. 621-50 ;

Vu les lignes directrices de la Communauté du 27 décembre 2006 concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 ;

Vu le régime exempté XA.87/07 enregistré par la Commission en application du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux PME actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement CE no 70/2001 ;

Vu l'avis du conseil de direction plénier de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions en date du 3 juillet 2007, Arrête :


Article 1


L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage) met en place des programmes d'aides à l'assistance technique dans le secteur de l'élevage.

Les programmes d'aide à l'assistance technique visent à fournir aux éleveurs des conseils techniques ponctuels notamment autour des thématiques de la sécurité alimentaire, de la traçabilité, du « paquet hygiène », de la prévention contre les maladies animales, de la diminution des astreintes au travail, de l'amélioration de l'ergonomie du travail ou de la conception des bâtiments, du respect de l'environnement, du bien-être des animaux, de la segmentation des marchés, de la qualité.

Les aides portent sur la prise en charge des services de conseil apportés par des organisations de producteurs ou d'autres structures intervenant auprès des éleveurs dans le cadre de protocoles collectifs mettant en place, autour de ces thématiques, des suivis individuels et spécifiques d'élevage.

Les programmes d'aide à l'assistance technique permettent également de soutenir l'élaboration et le suivi de ces protocoles.

Ces aides sont accordées sous la forme de services subventionnés, accessibles à tous les éleveurs sans condition d'affiliation aux organisations de producteurs ou autres structures, sous réserve qu'ils répondent à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises.

Article 2


Les projets de programmes d'aides à l'assistance technique doivent être soumis pour accord, par la structure qui les mettra en oeuvre, à l'Office de l'élevage et, dans le cas de programmes régionalisés, aux services du ou des préfets de région où se trouvent les éleveurs auprès desquels la structure intervient.

Le cas échéant, une coordination des programmes et mesures sera réalisée sous l'égide des services du ou des préfets de région où se trouvent les éleveurs auprès desquels la structure intervient.

Le directeur de l'Office de l'élevage et, le cas échéant, le préfet de région statuent sur la recevabilité de la demande, informent la structure demanderesse de la décision et lui précisent les modalités techniques et financières de mise en oeuvre du programme. L'Office de l'élevage est l'organisme responsable du paiement. Il effectue ces paiements sous forme d'avances, d'acomptes et de soldes dans les conditions prévues par les procédures techniques et financières relatives aux dispositifs d'aide, fixées par l'Office de l'élevage.

Le taux d'aide peut aller jusqu'à 100 % des frais éligibles.

Article 3


Sont éligibles à l'aide à l'assistance technique les frais des seules actions admises dans les programmes approuvés. Ils peuvent inclure la rétribution nécessaire des conseillers (salaires, charges sociales et frais de déplacement) pour les actions et pour les périodes déterminées prévues pour la mise en oeuvre de ces programmes. L'Office de l'élevage procède au versement définitif des aides après réception du rapport d'exécution du programme qui fait notamment un bilan du nombre des bénéficiaires et des prestations d'assistance technique qui leur ont été fournies.

Article 4


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2013.

Article 5


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des politiques économique,

européenne et internationale,

J.-M. Aurand